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How to turn Human Wrongs in Human Rights:
le cas de l’Afrique du Sud

Emmanuel Babissagana
Entretien avec Alessandro Calbucci

Droits de l’homme en Afrique du Sud, succès ou échec? Dans la littérature internationale, la fin de l’apartheid est souvent considérée comme l’un des succès les plus éclatants des droits de l’homme. Quel est votre avis à ce propos?

Au regard des conditions dans lesquelles elle est intervenue, la fin de l’apartheid est loin d’avoir fait l’objet d’une lecture unique ou univoque. Si d’aucuns tendent comme vous le dites à y voir un succès éclatant des droits de l’homme, d’autres s’empressent cependant de rappeler que cette fin n’est intervenue qu’au prix de graves entorses au droit international des droits de l’homme et aux droits fondamentaux des victimes, lesquelles se sont vues imposées entres autres l’amnistie de leurs bourreaux. Il n’est naturellement pas question ici de refaire ce débat. Mais afin de mieux cerner l’impact du discours des droits de l’homme sur la fin de l’apartheid, il semble opportun de restituer brièvement ce que sont l’un et l’autre, c’est-à-dire précisément les droits de l’homme et l’apartheid.
Si l’on se réfère aux textes fondateurs comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les droits de l’homme apparaissent à l’origine comme un ensemble de droits innés, inaliénables et imprescriptibles qui appartiennent à tout individu et trouvent dans la nature humaine leur ultime fondement. La liberté, l’égalité, la propriété, entre autres, forment l’essentiel de ces droits. Mais depuis la fin du XVIIIe siècle, le contenu de ce concept n’a cessé de s’étendre, avec la reconnaissance d’un nombre sans cesse croissant de nouveaux droits. Ainsi outre les droits originaires d’ordre civil et politique sus évoqués, considérés comme des droits de première génération, l’on reconnaît désormais des droits économiques, sociaux et culturels dits de deuxième génération; à ceux-ci s’ajoutent des droits collectifs dits de troisième génération, au rang desquels figurent entre autres le droit à la paix et le droit au développement. Cette multiplication des droits est cependant considérée comme n’affectant pas l’indivisibilité des droits de l’homme.
Quant à l’apartheid, c’est un arsenal législatif et réglementaire unique au monde, comportant de milliers de pages instituant la ségrégation raciale et réglementant le déplacement, le logement, l’éducation, l’union, bref la vie des communautés non blanches et notamment des Noirs en Afrique du Sud[1]. Depuis 1973, ce système est reconnu par les Nations Unies comme un crime contre l’humanité[2]. Il importe toutefois de noter que bien avant l’instauration officielle de l’apartheid dans la première moitié du XXe siècle[3], l’Eglise hollandaise imposait déjà, dès 1675, la division des écoles entre Blancs et autres Noirs, Métis et Asiatiques qui peuplent l’Afrique du Sud[4].
Il faudrait donc prendre toute la mesure du chemin parcouru en trois siècles et demi de ségrégation raciale, pour comprendre que la fin de l’apartheid puisse à certains égards être considérée comme un succès éclatant, voire comme un miracle des droits de l’homme. Aujourd’hui en effet les droits de l’homme sont constitutionnellement consacrés comme fondement de la jeune République multiraciale Sud Africaine. L’Afrique du Sud est désormais partie à plusieurs traités internationaux garantissant le respect des droits de l’homme. La liberté, l’égalité, la dignité, la propriété, entre autres, constituent aujourd’hui la pierre angulaire de la charte constitutionnelle Sud Africaine. S’il semble donc certain qu’au plan institutionnel la fin de l’apartheid consacre le succès des droits de l’homme, l’on ne peut cependant en dire autant de leur effectivité. Du chemin reste encore à parcourir, comme dans beaucoup de pays par ailleurs, pour ce qui est notamment des droits de deuxième et de troisième génération. En outre, en y regardant de près, on constatera que les droits de l’homme, tels que constitutionnellement consacrés en Afrique du Sud, n’ont pas la même teneur individualiste et innéiste que ceux de la théorie traditionnelle des droits de l’homme.

Facteurs ethno-sociaux, réconciliation et «ubuntu». Dans d’autres contextes, je pense par exemple à certaines sociétés régies par l’Islam, les droits de l’homme sont violés sous le prétexte plus ou moins fallacieux de la religion. En Afrique du Sud cependant, les facteurs décisifs à l’origine des violations graves des droits de l’homme ont plutôt été de nature raciale. Dans le premier cas, l’on s’efforce généralement de trouver des arguments susceptibles de légitimer les droits de l’homme dans les sociétés de culture musulmane. Mais dans le contexte Sud Africain, au regard de l’origine sociale et raciale des violations des droits, ce sont plutôt les voies de la réconciliation et de la reconstruction de la société qui ont été privilégiées, comme l’indique si bien la Constitution Sud Africaine. Quelle(s) signification(s) précise(s) revêt la réconciliation dans ce contexte? Quelle est également à ce propos la signification de l’expression «Ubuntu», qui a été reprise jusque dans la constitution?

Après des siècles de ségrégation raciale, la réconciliation amorcée en Afrique du Sud est un processus dont on ne peut à présent épuiser toutes les significations, à moins de pouvoir se situer à une hauteur de l’histoire qui permette d’en apprécier, dans sa totalité, le cours ou la courbe. Nous nous limiterons donc ici à une évocation succincte de quelques principales significations que revêt à ce jour ce processus.
Face à l’impossibilité de trouver une solution militaire au conflit séculaire qui les opposait, les dirigeants des communautés Noires et Blanches d’Afrique du Sud prirent la décision de tourner la page de l’apartheid. Plusieurs options s’offraient alors à eux. Les deux parties pouvaient d’une part choisir d’entériner la ségrégation et de vivre chacune de son côté. Pour diverses raisons, cette option fut écartée, les intérêts des uns et des autres étant trop liés. C’est ce que reconnaîtra F. De Klerk, en disant que «le jaune et le blanc de l’œuf étaient trop mélangés pour être séparés»[5]. Dès lors, s’imposait l’idée de rechercher les voies d’une coexistence pacifique, dans un même Etat garantissant l’égalité, les libertés, les droits et la dignité de chacun. En somme, à défaut de pouvoir opter pour la séparation, il fallait explorer les voies de la réconciliation, ultime garantie d’une coexistence pacifique. En ce premier sens, la réconciliation apparaît alors moins comme un choix originaire que comme une nécessité relative, conséquence de l’intérêt bien compris des deux parties.
Mais les chemins de la réconciliation n’étaient pas sans embûches ou obstacles. Il y en avait principalement de deux ordres, matériel et spirituel ou psychologique, car l’apartheid n’a pas simplement détruit des conditions matérielles d’existence des Noirs, mais aussi et peut-être surtout les conditions psychologiques d’une existence authentiquement humaine. Il fallait donc préalablement surmonter les traumatismes psychologiques de l’apartheid pour pouvoir envisager le bourreau ou la victime d’hier comme un partenaire égal. Sous ce jour, l’amorce du processus de réconciliation témoigne d’un début de guérison psychologique ou intérieure. Elle traduit le fait que dans les cités de la mort, Sharpeville, Soweto, etc., le pardon ou la capacité de pardonner a résisté à la mort et, surtout, connaît une floraison nouvelle[6].
D’autre part, il fallait trouver un moyen concret de solder l’apartheid, tout en restaurant la dignité des victimes, et sans trop humilier les bourreaux, de manière à préserver l’espoir de réconciliation. Pour les uns, les bourreaux volontaires de l’apartheid notamment, il fallait simplement tourner la page et faire comme si rien n’avait existé, décréter une amnistie en forme d’amnésie générale de l’apartheid. Pour d’autres, parmi lesquels bon nombre de victimes et de défenseurs des droits de l’homme, le solde de l’apartheid devait nécessairement passer par des procès sur le modèle de Nuremberg. Mais ces deux options furent tour à tour écartées. La première aurait constitué une injure supplémentaire à l’encontre des victimes et perpétué les rancœurs, obstacles majeurs à la coexistence pacifique. La seconde aurait simplement prolongé le conflit par d’autres voies, car les responsables de l’apartheid n’auraient jamais accepté d’être soumis à cette épreuve. En outre, l’organisation des procès se serait heurtée à de nombreux obstacles matériels et financiers, comme le rappellera Nelson Mandela[7]. Grâce aux négociateurs providentiels des deux parties, se fit alors jour une troisième option toute aussi inédite qu’originale. Avant de tourner de la page de l’apartheid, il fut convenu de l’écrire préalablement. Il reviendra à la Commission Vérité et réconciliation (CVR) d’organiser cette écriture. Un compromis fut ainsi trouvé, les bourreaux de l’apartheid devaient venir devant la CVR confesser tous leurs crimes, et en retour ils obtiendraient l’amnistie, pour autant que ces crimes aient répondu à un objectif politique et aient été commis entre 1960 et 1994. Les victimes recensées lors de ces auditions devaient alors recevoir des compensations et «réparations». Ainsi d’une part la confession publique des crimes et les «réparations» étaient censées apaiser progressivement les victimes et favoriser la réconciliation, tandis que l’amnistie accordée aux bourreaux empêchait de poursuivre indéfiniment le conflit. En ce troisième sens, dans sa modalisation, la réconciliation apparaît alors comme une initiative ou une invention originale en vue d’instaurer ou de restaurer le lien social et humain brisé par l’apartheid. La réconciliation signifie donc la primauté du lien social sur les désirs individuels de vengeance ou d’oubli. Et c’est ici que la notion d’Ubuntu prend tout son sens.
L’Ubuntu exprime en effet l’idée que l’homme n’existe comme tel qu’en lien avec d’autres hommes, que son humanité est inextricablement liée à celle des autres[8]. S’il en est ainsi, alors ses droits ne sauraient être pensés séparément ou en opposition à ceux des autres, mais toujours en rapport, voire en fonction d’eux. Contrairement donc à l’homme des droits de l’homme classiques qui a des droits originaires, pré-sociaux et devant être respectés quoi qu’il arrive au monde, l’homme animé d’Ubuntu, qui a déterminé le choix de la réconciliation, est un homme dont les droits n’existent que dans et par la société qui les lui garantit.

La Constitution de 1996 comme réponse spécifique à la mémoire Sud Africaine du mal. Le célèbre avocat américain Alan Dershowitz a élaboré une théorie juridique laïque basée sur le principe «Rights from Wrongs». Dans le langage de T. Todorov on pourrait dire que les droits sont plus une réponse à «la mémoire du mal» qu’à la «tentation du bien». Si l’on s’en tient à cette perspective, pouvez-vous nous dire comment l’expérience de l’apartheid a influencé l’élaboration de la nouvelle charte des droits définis dans la constitution de la jeune République Sud Africaine?

C’est toute la constitution et tout le processus de réconciliation Sud Africains qui sont fondamentalement inspirés par l’expérience de l’apartheid. En témoigne ce graffiti écrit sur le mur de la maison de Mandela qui résume en quelque sorte tout ce processus, «How to turn human wrongs in human rights!». C’est pourquoi la toute première phrase du Préambule de la Constitution Sud Africaine porte sur la reconnaissance, par le peuple Sud Africain, des injustices du passé et de la souffrance des victimes. Il s’agit donc, dès l’ouverture du socle constitutionnel de la nouvelle république d’Afrique du Sud, d’exorciser le passé et d’en prévenir la répétition. L’amélioration des conditions de vie de chacun, l’établissement de la justice sociale font parties de ces transformations requises et des buts que s’assigne cette constitution. C’est ainsi que son premier chapitre indique les valeurs démocratiques sur lesquelles repose la Société Sud Africaine, et en premier lieu la dignité humaine, la réalisation de l’égalité et la promotion des libertés et des droits de l’homme. Puis vient le chapitre 2 proprement dit consacré à la charte des droits; il explicite en 39 titres les valeurs et droits énoncés au chapitre I, définit les modalités de leur protection et promotion, et érige de solides gardes-fous juridiques contre leur violation. L’influence de l’apartheid est aussi remarquable au sujet des droits non susceptibles de dérogation reconnus dans cette Constitution, et au premier rang desquels figurent l’égalité et l’interdiction de toute forme de discrimination. La charte des droits constitue ainsi le pilier de la constitution Sud Africaine et se définit elle-même comme la pierre angulaire de la démocratie dans ce pays.

Les droits de l’homme pour l’Afrique du Sud et l’Afrique du Sud pour les droits de l’homme. Quelle est la contribution la plus significative que le langage international des droits a apporté à l’histoire politique de l’Afrique du Sud et, vice-versa, quelle est la contribution que le cas sud-africain a apporté au régime international des droits de l’homme?

Le langage des droits de l’homme relève tout à la fois du droit, de la morale et de la politique. C’est sur trois plans qu’il faudrait en principe examiner son apport en Afrique du Sud[9]. Au plan juridique, la constitution Sud Africaine a pour pilier une charte des droits qui consacre globalement l’ensemble des droits de l’homme, de la première à la troisième génération. Au plan politique, c’est la dynamique des droits de l’homme qui a favorisé la mobilisation internationale en vue d’isoler le régime d’apartheid et d’en précipiter la fin. Une fois l’apartheid enterré, c’est encore la référence aux droits de l’homme qui a inspiré l’adoption de la forme démocratique. Au plan moral, les droits de l’homme, comme le rappelle la constitution, sont la pierre angulaire du vivre ensemble en Afrique du Sud; ils sont le critère de légitimité de l’action morale et politique. Ce sont les droits de l’homme qui garantissent ainsi le respect de la dignité, de l’égalité et de la liberté, de la non discrimination, etc.
Quant à l’apport de l’Afrique du Sud au langage des droits de l’homme, il est également important. D’abord négativement! Si l’on reprend en effet le principe précédent du «rights from wrongs», on peut considérer que le cas Sud Africain et notamment l’apartheid a permis à la théorie des droits de l’homme de s’affiner et de se développer avec encore plus de rapidité et d’efficacité. L’apartheid a ici fonctionné comme toute hérésie; en contestant ses certitudes établies, l’hérésie permet en effet à la doctrine dominante de s’affiner et de s’améliorer, à force de chercher des arguments pour délégitimer l’hérésie.
De manière plus positive, en évitant le bain de sang que l’on prédisait comme sa fin inéluctable, l’Afrique du Sud a inventé une logothérapie, un modèle de transition politique unique et inédit; elle a offert au monde ce qui passe pour la transformation politique la plus réussie du XXe siècle[10]. En cela, l’Afrique du Sud a également opéré une rupture épistémologique par rapport à la théorie classique des droits de l’homme, laquelle sacralise les droits individuels au détriment de ceux de la communauté. Elle a ainsi montré que vouloir respecter les droits individuels au point de compromettre l’existence de la communauté, c’est peut-être prendre les droits au sérieux, mais certainement pas les hommes. Ainsi a-t-elle mis en lumière, exemple réussi à l’appui, la communauté comme paradigme d’une conception interculturelle des droits de l’homme. A l’homme anhistorique, pré-social des droits de l’homme classique, l’Afrique du Sud a opposé avec un succès inédit l’homme animé d’Ubuntu.
En outre, l’on peut également observer une rupture épistémologique dans le refus de la justice pénale comme passage obligé de la restauration du lien social. Ici également, avec autant de succès, l’Afrique du Sud a valorisé une justice tout autant restauratrice qu’instauratrice, en ce qu’elle a privilégié la restauration du lien social et l’instauration d’une société démocratique aux poursuites pénales tous azimuts. Ainsi a-t-elle montré que la promotion des droits de l’homme ne passe pas nécessairement par la criminalisation excessive dont ils font sans cesse l’objet.
Enfin, derrière cet apport Sud Africain à la doctrine des droits de l’homme, il y a fondamentalement une anthropologie particulière dont l’Ubuntu est le paradigme[11]. Aussi est-ce peut-être davantage une leçon d’humanité qu’apporte l’Afrique du Sud à la doctrine classique des droits de l’homme, en accordant la primauté aux hommes plutôt qu’aux droits, au pardon (l’amnistie) plutôt qu’à la vengeance pénale, à la réconciliation plutôt qu’à la haine. C’est en suivant cette leçon d’humanité que les Sud Africains ont évité la voie de la justice pénale que leur indiquait le droit international des droits de l’homme, une voie qui en l’occurrence eut été suicidaire parce qu’impraticable.

La Commission pour la vérité et la réconciliation (CVR): exception au fondamentalisme juridique des droits de l’homme. Dans ses cours au Collège de France, Mireille Delmas-Marty a soulevé le risque d’une double dérive fondamentaliste des droits de l’homme. À l’échelle internationale le fondamentalisme juridique des droits humains se configurerait comme un «droit sans exceptions» fondé sur une sorte d’ «idolâtrie» ou de «fétichisme» des droits de l’homme. À l’origine de la récente diffusion extraordinaire de la justice pénale internationale on trouve la doctrine dite «duty to punish» selon laquelle le modèle de la retributive justice serait le seul approprié pour juger les ‘crimes contre l’humanité’. Toutefois, la CVR de l’Afrique du Sud peut bien être vue comme l’exception la plus importante et la plus innovatrice au modèle dominant de la justice pénale internationale. D’abord, Pouvez-vous esquisser brièvement les caractéristiques les plus importantes de la CVR? Deuxièmement, êtes-vous plus favorable au modèle de la retributive justice ou au modèle de la restorative justice? Autrement dit, croyez-vous que pour rendre justice il vaut mieux pardonner que punir? Finalement, croyez-vous que la CVR puisse représenter un modèle transplantable dans d’autres contextes, au regard des différences historiques, culturelles et politiques?

Commençons par les caractéristiques principales de la CVR! C’est en effet en juillet 1995 que le Président Nelson Mandela signe la Loi sur la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation, qui créé officiellement la CVR. Cette commission, comme l’indique la loi l’instituant, a pour but principal de promouvoir l’unité nationale et la réconciliation Sud Africaines. A cet effet, la CVR est notamment chargée d’octroyer l’amnistie à tous ceux qui viennent confesser la totalité de leurs crimes, pour autant que ceux-ci aient eu un objectif politique et aient été commis entre mars 1960 et mai 1994, année au cours de laquelle Nelson Mandela, 1er président issu d’élections multiraciales en Afrique du Sud prête serment. Pour ce faire, la CVR est dotée du pouvoir d’émettre des citations à comparaître ainsi que ses propres mandats de perquisition, et de saisir des documents ou autres preuves. Elle comporte trois comités, chacun s’attelant à une des missions de la CVR. Ainsi le Comité des droits de la personne (Human rights Committee) est-il chargé de recueillir les témoignages des victimes, par écrit ou dans certains cas oralement. Le Comité des réparations et de la réhabilitation (Reparations and Rehabilitaton Committee) quant à lui est chargé de proposer un système de compensation pour les victimes recensées. Enfin, le Comité d’amnistie (amnesty Committee) a mandat pour examiner les demandes d’amnistie et approuver celles remplissant les conditions requises. Chacune de ces commissions fonctionne grâce à des commissaires.
Voilà pour les caractéristiques principales de la CVR! Venons-en à votre deuxième question! Il importe de commencer par nuancer, pour ce qui est de l’exemple Sud africain du moins, l’opposition que l’on fait habituellement entre justice pénale (retributive justice) et justice reconstructive ou restauratrice (restorative justice). En effet, les conditions posées pour l’octroi de l’amnistie, notamment l’aveu public et complet des crimes, de même que la honte et le rejet de certains criminels après leurs aveux, ont été considérés comme des peines subsidiaires[12]. C’est pourquoi d’aucuns ont vu dans les aveux devant la CVR un processus public d’exposition punitive[13]. En outre, la CVR et notamment l’amnistie a été considérée comme étant de plein pieds dans la logique pénale, eu égard notamment à la menace de poursuites pénales qui pesaient sur ceux qui refuseraient d’avouer publiquement leurs crimes[14]. Mais autant la honte, pour ceux qui l’ont ressentie, est loin d’être une peine équivalente aux souffrances des victimes, autant la menace de poursuites pénales qui pesaient sur les contrevenants ne peut être considérée comme proportionnelle aux dommages subis par les victimes. Il y avait certes une dimension pénale dans la CVR, mais le processus Sud Africain de réconciliation reste fondamentalement irréductible à un processus pénal.
Cette nuance étant faite, revenons à votre question! Il ne nous semble en effet ni nécessaire ni opportun d’opter a priori pour la retributive ou la restorative justice, car ce choix dépend à chaque fois des circonstances. En effet, rétribuer, c’est en quelque sorte payer en retour; cela suppose donc une proportionnalité entre le mal commis et la sanction équivalente. Ainsi lorsque les crimes commis sont commensurables, et comportent par conséquent des équivalents en termes de sanctions et de réparations, la justice rétributive nous semble tout à fait indiquée. Mais lorsque le mal commis est incommensurable, alors le principe de rétribution classique devient de facto inapplicable, et la justice pénale inopportunev[15]. En l’occurrence, il nous semble que le crime d’apartheid, crime contre l’humanité, relève de l’incommensurable tout autant que de l’irréparable[16]. Et face à ce type de crimes, deux options fondamentales existent: soit on vise une rétribution symbolique ou exemplaire, en jugeant seulement quelques hauts responsables, comme cela se fait dans d’autres contextes, notamment dans les TPI[17], avec le risque de perpétuer les rancœurs et de poursuivre le conflit par d’autres voies, jusqu’à la séparation des parties. Soit on explore, comme en Afrique du Sud, les voies d’une restauration du lien social et humain brisé, à travers une justice alternative, restauratrice ou réparatrice.
Cette option prive en effet les victimes de leur droit de recours devant les tribunaux; elle se soustrait ainsi à l’impératif absolu de poursuivre les auteurs d’infractions graves au droit international des droits de l’homme. Certes, mais c’est pour une finalité encore plus importante que l’on doit dans ces circonstances déroger au fondamentalisme juridique qui tend à faire du duty to punish un impératif catégorique. En Afrique du Sud, avec la retributive justice, on aurait eu l’embrasement; avec la restorative justice, on a eu l’embrassement! D’où la question de savoir à quoi servirait une justice qui sépare, divise, perpétue les rancœurs, n’offre aucune perspective de coexistence pacifique? Le droit n’a-t-il pas pour vocation première d’être un lieur et un relieur social? La mise entre parenthèses des poursuites pénales en Afrique du Sud est par conséquent loin d’être l’expression d’un mépris des droits, bien au contraire! Car prendre les droits au sérieux, c’est refuser d’en faire des fétiches, c’est ne jamais cesser de les considérer comme des instruments au service de la coexistence et du bien-être des hommes. En dehors de cette finalité, toute légalité ou légalisme tend à devenir illégitime, voire absurde.
La dernière question de cette série est bien complexe, qui porte sur le caractère transposable ou non de la CVR Sud Africaine. Vous évoquez à juste titre la diversité des conditions historiques, politiques, culturelles, etc., qui généralement rendent difficile voire impossible la transposition d’un modèle d’un espace donné à un autre. Mais ce qui nous semble certain, c’est que chaque fois que dans la résolution d’un conflit on est confronté à des crimes par nature ou par défaut non rétribuables, il faut pouvoir s’affranchir du fondamentalisme juridique dominant et explorer les voies d’une alternative restauratrice. Moyennant des adaptions locales, je crois que l’expérience Sud Africaine, à défaut d’être à l’identique transposable, peut inspirer beaucoup d’autres alternatives non pénales similaires. Si les procédures sont donc ainsi transposables moyennant des adaptations requises, il n’en est cependant pas forcément de même du résultat du modèle Sud Africain. Car jusqu’à ce jour, c’est quotidiennement qu’il faut en Afrique du Sud consolider les acquis de la CVR, arroser l’arbre de la paix plantée par l’amnistie afin qu’il continue de porter davantage les fruits escomptés. L’Afrique du Sud reste en effet l’une des sociétés si ce n’est la société la plus inégalitaire au monde[18]. Et si rien n’est fait pour pallier ce phénomène au cours des années à venir, il est à craindre que le miracle tant admiré jusqu’à ce jour ne tourne au cauchemar.
La CVR était un pari! La première manche de ce pari a été gagnée! L’apartheid a été enterrée non dans un bain de sang comme on le prédisait, mais par des bulletins de vote. Le miracle reste cependant fragile, et le pari relativement incertain. Son succès dépend et dépendra peut-être à jamais des efforts permanents déployés par les Sud Africains pour qu’au miracle de la solution négociée, correspondent aussi les promesses d’une vie meilleure pour tous. Il en résulte que toute transposition du modèle Sud Africain doit prendre la mesure de ce pari et en assumer les exigences, car personne, même pas les Sud Africains, ne pouvaient au départ garantir les résultats actuels de la CVR. In fine, toute éventuelle transposition dépendra donc aussi à chaque fois des ressources morales, politiques, économiques, culturelles et spirituelles localement disponibles.
Nous ne pouvons toutefois achever notre réponse sans exprimer une réserve à l’idée de théoriser l’expérience Sud Africaine au point d’en faire un paradigme de résolution des conflits exportable voire opposable ailleurs. Ce serait d’une certaine façon théoriser et garantir légalement l’impunité aux auteurs des violations les plus graves des droits de l’homme. Ce serait leur dire en quelque sorte ceci: si vos crimes atteignent une certaine ampleur, s’ils sont massifs et incommensurables, vous serez assurés d’échapper à la justice pénale internationale et à une authentique peine. Et de même, ce serait d’avance dire aux victimes (aux rescapés): vous n’aurez pas le choix, vous devrez avaler, aussi amère soit-elle, la pilule de l’amnistie de vos potentiels bourreaux!!! Cette réserve n’enlève cependant rien à l’originalité et à la valeur du miracle Sud Africain. Mais il nous semble important de tempérer voire d’aller à l’encontre de la tendance actuelle à vouloir faire de cette expérience un nouveau canon de justice, tout aussi rigide et contraignant que celui dont il constitue à ce jour l’alternative la plus réussie. La référence à l’expérience Sud Africaine, c’est-à-dire le recours à la justice dite restauratrice, doit rester de l’ordre de la pragmatique et des options ultimes. Sa pertinence et son utilité à venir en dépendent énormément!

Droits de l’homme et torture. Le second cas de figure du fondamentalisme des droits de l’homme proposé par Delmas- Marty est celui d’un «droit d’exception». Après le 11 Septembre 2001, et ce jusque dans des Etats démocratiques, on a assisté à la multiplication de lois d’exception dont certaines ouvraient à nouveau la porte au retour légal de la torture. Vous êtes aussi l’auteur d’un remarquable livre, L’interdit de la torture en procès, consacré à la résurgence du débat autour de la remise en question de l’interdiction absolue de la torture, au prétexte de la lutte contre le terrorisme. Étant donné que l’interdit de la torture est l’«interdit fondateur» du paradigme international des droits de l’homme, croyez-vous que cette remise en question soit le signe de «la fin de l’époque des droits de l’homme», pour utiliser l’expression forte de Michael Ignatieff?

Je ne dirai pas que c’est à proprement parler la fin de l’ère des droits de l’homme, mais celle d’un certain angélisme de façade ou d’une hypocrisie généralisée. Car comme le relève Benoist Rey, tous les Etats, chaque fois que le monopole de la violence légitime leur était directement contesté par des groupes armés, ont laissé subsister, tout au long du XXe siècle encore, des zones de non-droit pour finalement l’emporter, sauf face des mouvements bénéficiant d’un réel soutien populaire comme l’IRA en Irlande ou le FLN en Algérie. Ce constat, conclut-il, relativise l’effectivité du fonctionnement démocratique et montre qu’entre le respect du droit et la survie de l’Etat, le choix ne se pose jamais vraiment[19]. La différence ou la nouveauté aujourd’hui viendrait simplement du fait que jusque dans les Etats démocratiques comme les Etats-Unis d’Amérique, la France ou encore le Royaume-Uni, ces pratiques autrefois honteuses et bannies trouvent désormais des défenseurs, et non des moindres, qui en revendiquent publiquement la légalisation[20]. Dans l’ouvrage que nous consacrons à la torture, nous formulons à ce propos l’hypothèse suivante.
Aux lendemains de la deuxième guerre mondiale, lorsqu’émergent en droit international les premières prohibitions absolues relatives à la torture, l’on semble baigner dans un climat de relative évidence de l’horreur, de la cruauté, de «l’inconditionnellement inadmissible» (la torture en l’occurrence): «Plus jamais ça!», dit-on alors à l’époque. Aussi s’attèle-t-on à exorciser le passé et à en prévenir la répétition. Dans ce contexte, toute prohibition portant sur les actes de cruauté passés -et plus encore lorsqu’elle se veut absolue et non susceptible de dérogation- prend la forme d’un garde-fou, d’un pilier incontesté voire incontestable érigé contre le retour de la barbarie. Ainsi le sursaut éthique d’après-guerre s’accompagne-t-il d’une multiplication de normes absolues et «indérogeables», lesquelles semblent alors trouver leur entière justification dans les horreurs mêmes de la guerre. Dans cette atmosphère, l’appel ou plutôt le rappel du respect dû à la personne humaine en raison de sa dignité retentit dans les consciences avec une telle force, une telle justesse et une telle clarté que, par lui seul, il paraît suffire pour induire les conduites escomptées.
Mais au cours des années, le contexte change. On rentre progressivement dans une culture où la rentabilité, l’efficacité et l’utilité acquièrent sans cesse de l’importance, jusqu’à devenir, pour une grande part, les seuls véritables critères de validité de toute action, de toute politique, de toute norme, etc. Ainsi le spectacle qu’offre désormais l’histoire, comme le constatait à juste titre Paul Ricœur, est-il celui de «[…] la défaite croissante du sans prix, refoulé par les avancées de la société marchande»[21]. Parallèlement, s’affine sans cesse la rationalité dite critique, laquelle est de moins en moins réceptive aux croyances et idéaux qui inspirèrent les principales Déclarations et Conventions internationales d’après-guerre. Dans ce contexte, l’invocation incantatoire et le recours idolâtrique ou plutôt «autolâtrique» à un maître-mot fétichisé, la dignité humaine, perd progressivement de son efficace; il ne suffit plus pour motiver le refus inconditionnel de la torture. Plus que jamais, l’interdiction de la torture doit radicalement rendre compte de sa radicalité; elle doit argumenter la raison d’être de son absoluité et des exigences potentiellement sacrificielles[22] dont elle est porteuse. Dès lors, si le principe même de l’interdiction n’est pas officiellement remis en question, il est par contre réclamé que son application soit sujette à délibération et à discussion, en fonction des enjeux, des intérêts et des arguments mis sur la balance[23].
C’est cette demande croissante de justification qui, nous semble-t-il, explique la résurgence contemporaine du débat sur la légalisation de la torture, jusque dans des démocraties les plus établies.

Le 25 Février 2008 la Commission pour les Droits de l’homme de l’Afrique du Sud s’est vue obligée d’ouvrir une enquête pour un nouveau cas de racisme. Mais à la différence du passé, la discrimination visait cette fois des journalistes blancs, éloignés pendant une rencontre avec le leader de l’African National Congress, Jacob Zuma.
Quelle signification attribuez-vous à cet épisode? Cela signifie-t-il que la réconciliation et la réalisation d’une société arc-en-ciel «unie dans sa diversité» est encore loin, ou bien simplement que la lutte pour les droits de l’homme -entendus comme «the right to be the same and the right to be different», selon la formule du juge Albie Sacks- est une lutte permanente aussi bien en Afrique du Sud qu’ailleurs?

La construction d’une société démocratique, basée sur les valeurs de dignité, de liberté et d’égalité est comme telle une tâche quotidienne et sans cesse renouvelée, comme vous le relevez à juste titre, notamment lorsque cette société est composée de personnes d’origines ethniques et raciales différentes. Cette construction est encore plus complexe lorsqu’elle doit se faire entre des groupes séparés par trois siècles et demi de ségrégation raciale, et par des décennies de violences et de meurtres. Qu’il y ait de temps en temps des cas de discrimination tels que ceux que vous évoquez n’est donc pas surprenant. A la limite, c’est l’absence de telles résurgences de discrimination aujourd’hui qui serait inquiétante; il vaut peut-être mieux qu’elles se manifestent ainsi, de façon isolée et sporadique, pour maintenir les uns et les autres éveillés, vigilants et persévérants. Cela permet ainsi d’éviter de se réveiller un jour dans un soudain bain de sang, que la misère et les rancœurs auraient souterrainement préparé. Et cette vigilance est d’autant plus requise qu’aujourd’hui, le Sida, qualifié ici de virus de la pauvreté, a depuis longtemps pris le relais sélecteur et destructeur de l’apartheid. Les orphelins des victimes du Sida sont ainsi généralement abandonnés à eux-mêmes et obligés de quitter les écoles. Par ce biais, se construit une bombe sociale à retardement qu’alimentent les fortes disparités socio-économiques sus évoquées. Le temps de la cicatrisation des blessures doit donc aussi être celui de l’amélioration progressive des conditions de vie matérielle. C’est en cette double exigence que consiste fondamentalement l’arrosage quotidien des germes de paix semés par la CVR. Cela requiert la mobilisation de beaucoup de moyens, mais aussi un certain temps, pour que les uns et les autres parviennent, sinon à réconcilier leurs mémoires de l’apartheid, du moins à s’en souvenir autrement.
Que des incidents répréhensibles comme ceux du 25 février surviennent est donc in fine compréhensible, à condition d’en faire une lecture appropriée, et de prendre les mesures indiquées pour en prévenir la répétition. A ce propos, il importe de ne pas sous-estimer les séquelles traumatiques de l’apartheid, et les dégâts profonds qu’il a causés dans les esprits et les chairs. On risquerait alors d’en parler avec légèreté, et croire que d’un jour à l’autre tout pourrait ou devrait être oublié, effacé des mémoires. Non, cela n’est pas vrai! Les mémoires restent habitées par ce qu’elles ont vécu, et les démons du passé ne sont jamais loin, toujours prêts à resurgir, à la moindre occasion. Exorciser ces mémoires et ces démons passent donc, encore une fois, par la réduction quotidienne du faussé encore abyssal entre riches et pauvres en Afrique du Sud[24].


Entretien réalisé le 29 avril 2007



[1] Pour un aperçu chronologique de ces textes, voir notamment C. MOUTOUT, Défi Sud-Africain, De l’apartheid à la démocratie, un miracle fragile, Les Editions Autrement, Paris 1997, p. 14 et s.
[2] En effet, dès le 30 novembre 1973, La Convention internationale des Nations Unies sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid qualifie ce dernier de crime contre l’humanité. Et dans sa résolution 556 du 23 octobre 1984, le Conseil de sécurité de l’ONU reprendra à son compte cette qualification.
[3] Proposé officiellement pour la première fois dans la campagne du parti travailliste en 1910, c’est en 1948 seulement que l’apartheid est proclamé politique d’État.
[4] Voir à ce propos C. MOUTOUT, Défi Sud-Africain, cit., p. 18.
[5] Ivi, p. 29.
[6] Ceci est tout à l’opposé de V. Jankélévitch qui affirme, par rapport au nazisme, que «le pardon est mort dans les camps de la mort» (L’Imprescriptible, pardonner? Dans l’honneur et la dignité, Seuil, Paris 1986, p. 50).
[7] Voir à ce propos la préface du rapport des travaux de la CVR. Voir également Nelson Mandela, «Préface du Président», in Amnistier l’apartheid. Travaux de la Commission vérité et Réconciliation sous la direction de Desmond Tutu, ed. bilingue établie par P.J. Salazar, Seuil, Paris 2004, § 21 et s., p. 89.
[8] D. TUTU, Il n’ y a pas d’avenir sans pardon, Albin Michel, Paris 1999, p. 39; cité par A. GARAPON, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, Odile Jacob, Paris 2002, pp. 133-134.
[9] Faute de pouvoir ici nous livrer à un examen approfondi de cette nature, nous nous limiterons à l’évocation des principaux éléments de l’apport des droits de l’homme en Afrique du Sud et vice versa.
[10] C. MOUTOUT, Défi Sud-Africain, cit., p. 20.
[11] L’importance fondamentale de cette notion d’Ubuntu se mesure entre autres à ceci qu’elle figure comme telle, sans traduction (au risque de trahison), dans les onze versions de la Constitution correspondant aux onze langues officielles. Elle désigne généralement la qualité inhérente d’être un personne avec les autres; aussi Antje Krog la définit-elle par la formule «Nous sommes, donc je suis» (La douleur des mots, Actes Sud, Arles 2004).
[12] A. GARAPON, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, cit., pp. 290-291.
[13] ILAN LAX, Le témoignage d’un commissaire, juger les demandes d’amnistie et promouvoir la réconciliation, in Vérité, réconciliation, réparation, sous la direction de B. Cassin, O. Cayla et P.J. Salazar, Le genre humain, Seuil, Paris 2004, p. 294.
[14] O. CAYLA, Aveu et fondement du droit, in ivi, p. 92
[15] A ce propos, nous renvoyons à l’article que nous co-publions avec Anne-Marie Dillens, La justice inopportune? Aux détours de l’amnistie, in Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal?, sous la direction de Y. Cartuyvels, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, pp. 551-587.
[16] Ibidem.
[17] Tribunaux Pénaux Internationaux. C’est le cas pour le TPIR et le TPIY, respectivement consacrés au Rwanda et à l’ex-Yougoslavie. Au Rwanda par exemple, il aurait fallu plus d’un siècle pour juger tous les accusés; d’où ce choix de ne traduire devant ce tribunal que les principaux responsables, et pour les autres accusés de recourir à une forme de justice traditionnelle, le Gacaca, sorte d’arbre à palabre où la confession des crimes ouvre la voie à une réinsertion sociale moyennant une certaine «peine».
[18] C. MOUTOUT, Défi Sud-Africain, cit., p. 14.
[19] B. REY, Les égorgeurs, Le Monde Libertaire, Paris 1999, pp. 18-19.
[20] Nous renvoyons ici à l’introduction de l’ouvrage que nous consacrons à la torture: E. BABISSAGANA, L’interdit de la torture en procès?, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles 2006.
[21] P. RICŒUR, Parcours de la reconnaissance, Trois études, Stock, Paris 2004, p. 343.
[22] Nous pensons ici à l’ensemble des dispositions conventionnelles prohibant la torture et particulièrement à l’article 2 précité de la Convention contre la torture et aux articles 3 et 15 combinés de la Convention européenne des droits de l’homme, lesquels disposent en effet que même en cas de «danger public menaçant la vie de la nation», nul ne peut être soumis à la torture ( en vue de lui extorquer les informations susceptibles de pallier ce danger ).
[23] E. BABISSAGANA, L’interdit de la torture en procès?, cit., Introduction.
[24] Entre autres mesures destinées à combler ce fossé, on peut noter la politique dite d’affirmative action ou discrimination positive mise en œuvre depuis 1994 par les autorités Sud Africaines. Cette politique vise à promouvoir une meilleure représentation de la majorité Noire dans les différents secteurs d’activités du pays. A cet effet, dans de nombreux secteurs, des Blancs ont dû quitter leurs postes, soit pour faire valoir leurs droits à la retraite, soit moyennant des indemnités de licenciement ou de fortes compensations pour des départs volontaires. Cette politique d’affirmative action a permis l’émergence d’une classe moyenne Noire, tout en créant, corrélativement, une nouvelle classe de Blancs relativement démunis. Cette classe moyenne, les «black diamonds», ne représentent cependant que 10% de la population Noire. D’où les principales critiques contre cette politique d’affirmative action. On lui reproche notamment de n’avoir profité qu’à une minorité de Noirs, et notamment aux proches de l’ANC. Ensuite, cette nouvelle classe moyenne Noire a investi les quartiers chics jadis réservés aux Blancs, au lieu de développer les anciens townships. (Voir à ce propos, F. POMPEY, Le ‘modèle sud-africain’ doute de lui-même, "Le Monde", 26 février 2008).
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